D.I.S.T.F
LES DIFFERENTES MESURES

 

 

La mesure de protection qui vous a été confiée est une :

Sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

La sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial peut être prononcée si l’urgence de la situation le nécessite pendant la durée de l’instance.

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

 

Art 435 du Code Civil :

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437. «Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. » « L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. »

La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge du contentieux de la protection. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans.

La sauvegarde de justice cesse :

• soit à l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,

• soit à la levée de la mesure par le juge du contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,

• soit à la levée de la mesure par le juge du contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,

• soit par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

Tutelle

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Actes de disposition et d’administration

C’est le juge qui autorise les actes de disposition.
Les actes d’administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Décisions familiales

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).
La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.

Renouvellement d’un titre d’identité

Seul le tuteur de la personne protégée peut, en tant que représentant légal, faire la demande de titre d’identité.

Mariage et Pacs

Le majeur en tutelle peut se marier ou se pacser sans l’autorisation du tuteur ou du juge.
Il doit informer préalablement son tuteur.

Vote

Le majeur en tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.
Il ne peut pas donner procuration à l’une des personnes suivantes :

– Mandataire en charge de sa protection
– Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l’établissement d’accueil où il se trouve
– Salarié à domicile

Porter plainte

Le majeur en tutelle prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

Logement principal de la personne protégée

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Testament et donations

Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

ACTES STRICTEMENT PERSONNELS

L’accomplissement des actes strictement personnels du majeur protégé ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation.  Une telle intervention du tuteur ou du curateur serait sanctionnée par la nullité de l’acte.
La loi donne une liste des actes présentant un caractère strictement personnel :

– la déclaration de naissance d’un enfant ou sa reconnaissance.
– l’autorité parentale sur ses enfants (sauf si elle lui est retirée par le juge aux affaires familiales).
– le mariage ou le PACS.
– le divorce ou la rupture de PACS.
– l’adoption ou le consentement à sa propre adoption.
– le choix de sa religion.
– la possibilité de quitter la France et de pouvoir voyager à l’étranger. La demande de passeport du majeur sous tutelle est faite par le tuteur seul.

Mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.

Pour plus d’informations : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670

Curatelle

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des contentieux de la protection désigne un ou plusieurs curateurs.

Il existe différents degrés de curatelle.

  • La Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration * ou actes conservatoires * ), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de de disposition * ). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt ou au déblocage des fonds issus des comptes épargne.

  • Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

  • Curatelle aménagée

Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

Actes de la vie courante

Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne.
Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.
Elle conserve le droit de vote.
Elle peut demander ou renouveler un titre d’identité.
La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).

Décisions familiales

La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d’un enfant).
La personne sous curatelle peut se marier ou se pacser sans l’autorisation du curateur ou du juge.
Elle doit informer préalablement son curateur.

Acte de vente, testament

La personne sous curatelle :

• doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),

• peut rédiger un testament seule,

• peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Intervention du curateur

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.

Habilitation familiale

L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur,époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.

Elle permet aux proches de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.

L’habilitation familiale n’est ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité. C’est le cas lorsque les règles habituelles de la représentation, (habilitation judiciaire aux fins de représentation du conjoint par exemple) ne permet pas suffisamment d’assurer les intérêts de la personne.

L’habilitation familiale n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire. Contrairement aux régimes de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus.

À savoir : l’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.

Il est même possible de combiner l’assistance et la représentation en fonction des différentes catégories d’actes à réaliser.

La désignation de la personne habilitée doit faire l’objet d’un accord par la famille

Le juge doit s’assurer de l’accord de la famille, tant sur le principe même de la mesure que sur la personne désignée pour l’exercer. Pour cela, il s’assure de l’adhésion ou de l’absence d’opposition des proches connus de la personne à protéger. Les proches concernés ne sont que ceux qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne à protéger ou qui manifestent de l’intérêt à son égard [second alinéa de l’article 494-4 du Code civil] « …Le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue. » 

En pratique, le juge opte généralement pour l’envoi d’un courrier demandant de se manifester en cas d’opposition et convoque la famille à une audition avant de décider de la mesure.

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